25 April, 2022
Des organisations de la société civile condamnent énergiquement l’arrestation des responsables du SET, et exigent leur libération immédiate
Source: Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains’ Facebook page
1. Dans la soirée du 8 avril 2022, Messieurs Kossi KOSSIKAN, Joseph TOYOU et Ditorga Sambara BAYAMINA, respectivement Secrétaire général adjoint, Secrétaire régional de la Savane et Délégué préfectoral du Grand Lomé du Syndicat des Enseignants du Togo (SET) ont été arrêtés et placé en garde-à-vue dans les locaux du Service central de recherches et investigations criminelles (SCRIC). Conduits dans l’après-midi du 11 avril 2022 devant le parquet d’instance qui requis l’ouverture d’une information, ils seront placés sous mandat de dépôt par le doyen des juges d’instruction du tribunal de Lomé. Il leur est reproché d’avoir incité les élèves et autres personnes à la révolte, par des promesses, menaces, ordres ou tous signes de ralliement ; en toile de fond, un communiqué du 30 mars 2022 non signé, concernant la prorogation de la grève et appelant les parents d’élèves à envoyer leurs enfants à manifester et aux enfants à soutenir les enseignants, que les responsables ne reconnaissent d’ailleurs pas. Monsieur Ditorga Sambara BAYAMINA, l’une des victimes de cette énième cabale judiciaire, est entré en grève de la faim depuis son arrestation jusqu’à son placement sous mandat et n’est pas prêt à arrêter. Tout en remerciant Me Célestin Kokouvi AGBOGAN, avocat et Président de la Ligue togolaise des droits de l’homme (LTDH) qui s’est spontanément constitué pour porter assistance aux susnommés, nos organisations voudraient faire remarquer ce qui suit :
Sur la légalité existentielle du SET
2. Pour opposer un refus d’engager des discussions avec le SET et d’en faire un interlocuteur, les ministres de fonction la publique, du travail et du dialogue social ; des enseignements primaire, secondaire, technique, et de l’artisanat ; de la communication et des médias, porte- parole du gouvernement, soutiennent tour à tour que « le SET n’est pas constitué légalement en syndicat. Et pour ces raisons là, le gouvernement ne saurait discuter avec un groupe de personnes qui n’est pas légalement organisé en syndicat ; c’est tout ». Cette assertion est totalement fausse et il convient de le démontrer.
3. Selon l’article 10 de la loi n°2006-010 du 13 décembre 2006 portant code du travail en vigueur au moment de la création du SET : « Les fondateurs d’un syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms comportant la nationalité, le domicile, l’âge, la qualité et la profession de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. « Ce dépôts a lieu en quatre exemplaires contre accusé de réception à la mairie ou au siège de la préfecture où le syndicat est établi ». En outre, l’article 242 du Statut général de la fonction publique dispose que : « Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires. « Outre le dépôt légal, toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue d’effectuer, dans les deux (2) mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination sur les fonctionnaires appelés à en faire partie ou auprès du ministre chargé de la fonction publique ou du travail ».
4. Ces deux formalités ont été régulièrement accomplies par les responsables du SET suivant courriers en dates du 14 juin et du 6 octobre 2021, tous avec décharges.
5. Aujourd’hui, les autorités administratives tentent vainement d’opposer au SET les disposions de l’alinéa 2 de l’article 13 du nouveau code du travail du 18 juin 2021 qui énoncent que « Le dépôt a lieu auprès du ministre chargé de l’administration territoriale, avec copie au ministre chargé du travail, contre accusé de réception ».
6. En effet, selon l’énoncée du principe de l’application des lois dans le temps, les lois entrent en vigueur, sur tout le territoire, le jour qu’elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication au Journal Officiel, donc après le respect du délai franc cote de minuit à minuit.
7. EN CONSÉQUENCE, la Loi n°2021-012 du 18 juin 2021 portant nouveau code du travail ayant été publiée au Journal Officiel de la République Togolaise le 18 juin 2021, elle n’est donc entrée en vigueur que le 19 juin 2021 et ne peut valablement pas s’appliquer au SET dans la mesure où l’article 2 du code civil dispose que : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». Dans ces conditions, sauf si le législateur prévoit expressément le contraire, la loi nouvelle n’a pas vocation à modifier les effets passés de la loi ancienne.
8. Mieux, l’article 375 du nouveau code du travail précise que : « Les dispositions de la présente loi sont applicables de plein droit aux contrats individuels en cours ». « Elles [les dispositions] ne peuvent être une cause de rupture du contrat ni entraîner la réduction des avantages de toutes natures, individuels ou collectifs, acquis par les travailleurs en service à la date de leur publication ».
9. CONSÉQUENCES : premièrement que le SET est un syndicat et un syndicat n’est pas un contrat individuel, mais un contrat collectif qui s’entend d’une association de personnes pour la défense d’intérêts professionnels communs ; deuxièmement, la nouvelle loi ne peut être une cause de réduction des avantages individuels ou collectifs acquis par les travailleurs en service : il s’agit, dans le cas qui nous intéresse, de la protection des droits acquis du SET.
10. En conclusion, le SET est un syndicat légalement constitué et c’est dans cette logique qu’un recours pour excès de pouvoir a été introduit le 11 avril 2022 devant la Chambre administrative de la Cour suprême du Togo en annulation des arrêtés N°0957/MFPTDS du 30 mars 2022 et N°1013/MFPTDS du 05 avril 2022 du ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, portant mesures administratives et relevant cent quarante-six (146) enseignants du cadre des fonctionnaires de l’enseignement et les mettant à la disposition du ministère chargé de la fonction publique.
Sur la demande de libération immédiate des responsables du SET
11. Les organisations signataires attirent, avec insistance, l’attention des autorités gouvernementales sur les dispositions des articles 2, 3 et 4 de la Convention N°87 de l’organisation internationale du travail (OIT) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical du 9 juin 1948 à laquelle le Togo est partie : article 2 « Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières » ; article 3 « 1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. 2. Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal » ; article 4 « Les organisations de travailleurs et d’employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative ». En outre, l’article 323 du code de travail dispose :
« Aucun travailleur ne peut être sanctionné en raison de l’exercice normal et régulier du droit de grève ».
12. Les organisations de la société civile signataires demandent au gouvernement de se rendre compte de l’évidence juridique, d’arrêter le forcing, l’arbitraire et l’abus du pouvoir qui sont loin de ramener le calme et la quiétude tant souhaités pour notre pays en général et pour le secteur éducatif en particulier, et de remettre immédiatement en liberté Messieurs Kossi KOSSIKAN, Joseph TOYOU et Ditorga Sambara BAYAMINA ; et en appellent au Directeur Régional du Bureau International du Travail (BIT) et à toutes les centrales syndicales du Togo.
Fait à Lomé, le 11 avril 2022, Pour les organisations,
le Président de l’ASVITTO,
M. Monzolouwè B. E. ATCHOLI KAO